TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314334_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 juin et 21 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Feltesse, demande à la juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de clôturer et valider sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent " et de lui remettre, pour la durée de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Mme B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, sans que ce retard lui soit imputable, elle se trouve en situation irrégulière, dans l'impossibilité de faire aboutir sa demande de renouvellement de titre de séjour, et d'accepter la promesse d'embauche de la société SOGEDIF qui expire le 1er juillet 2023 ; - la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, constitutif d'une liberté fondamentale, ce qui justifie l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative des mesures demandées. Le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, a produit des pièces enregistrées le 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 21 juin 2023 en présence de Madame Boudina, greffière d'audience, Mme Perfettini a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Feltesse, représentant Mme B, présente à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, ajoute que la demande de renouvellement du titre a été effectuée dans les délais prescrits et souligne l'urgence de la clôture de la procédure en cours concernant le titre de séjour portant la mention " étudiant " afin que puisse être instruite la nouvelle demande relative au " passeport-talent " ; - et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, expose que la demande de renouvellement du titre a effectivement été introduite dans les délais mais n'a pu être immédiatement enregistrée que lorsque le précédent titre a été délivré à titre rétroactif et précise les modalités selon lesquelles sont instruites les demandes de titre " étudiant " et de " passeport-talent ". La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 18 septembre 1998, entrée en France munie d'un visa de long séjour étudiant, a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier, délivré le 10 mars 2022, était valable jusqu'au 9 décembre 2022. Le 8 décembre 2022, elle a obtenu le diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris mention " marketing spécialité apprentissage ". Elle avait, auparavant et dans le délai prescrit, introduit une demande qui n'a pu être immédiatement prise en compte de renouvellement de son titre de séjour en vue de parfaire sa formation. Elle a ensuite obtenu, après de nombreuses difficultés, en raison de problèmes informatiques suscités par la plateforme utilisée, un récépissé. Mme B en a vainement sollicité le renouvellement puis à la suite de l'ordonnance du 3 mars 2023 prise sur son référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a obtenu une prolongation de l'instruction jusqu'au 2 juin 2023. Ayant, cependant, obtenu, le 5 mai 20,23, le diplôme pour lequel elle avait sollicité le renouvellement de son titre " étudiant " et ayant reçu une promesse d'embauche en entreprise, comme chef de projet, elle a tenté d'introduire nouvelle demande en vue de la demande d'un " passeport-talent ". Cette demande est toutefois bloquée par le traitement en cours de sa demande de titre portant la mention " étudiant ". Mme B demande à la juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de clôturer et valider sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent " ainsi que de lui remettre, pour la durée de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard . Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Mme B justifie des nombreuses démarches entreprises depuis le mois de mai 2023 pour obtenir un changement de statut. Elle se trouve cependant en situation irrégulière depuis le 2 juin 2023 et privée, faute d'un récépissé de demande de titre de séjour, de la possibilité d'accepter une promesse d'embauche expirant le 1er juillet 2023. Dans ces circonstances, la situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est caractérisée. En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 4. Aux termes, de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 5. Il résulte de l'instruction que, bien que le dossier informatique la concernant mentionne une demande de renouvellement de titre de séjour en cours, Mme B est, depuis le 2 juin 2023, dépourvue de tout document attestant de la régularité de son séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces produites et il n'est pas contesté que Mme B ne parvient pas à faire clôturer sa demande de titre de séjour " étudiant " introduite depuis huit mois et devenue sans objet, recevant des demandes de compléments d'information alors qu'elle a, par courriel et sur le site de l'ANEF exposé sa situation et sa demande de changement de statut, et ne parvient pas davantage à faire enregistrer sa demande d'un " passeport-talent ", n'obtenant aucune réponse à ses messages ou encore une réponse erronée la renvoyant à un autre site dédié au titre " salarié " ou enfin une réponse du 16 juin 2023 lui indiquant qu'aucun dossier à son nom n'est en cours d'instruction. Dans ces circonstances, le moyen tiré par Mme B de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à son droit de travailler, en raison des retards et des erreurs commises, doit être accueilli et justifie que des mesures soient prises à très bref délai en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de clôturer la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B et de fixer à l'intéressée un rendez-vous en vue de déposer sa nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent " ainsi que de lui remettre, pour la durée de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police d'une part, de clôturer la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme B, d'autre part, de fixer à l'intéressée un rendez-vous en vue de déposer sa nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " passeport-talent " et de lui remettre, pour la durée de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juin 2023. La juge des référés, D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2314334_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel