TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314315_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bouzi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande de titre de séjour dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de titre de séjour valide, il a été licencié le 5 mai 2023 et ne peut plus occuper un emploi alors qu'il est parfaitement intégré, qu'il ne peut s'inscrire à Pôle Emploi, qu'il attend un enfant à naître et ne peut l'inscrire en crèche, que sa compagne perçoit un revenu modeste, et qu'il ne peut voir ses parents vivant en Algérie, ces derniers ne pouvant pas non plus venir le visiter dès lors qu'ils ne parviennent pas à obtenir de visa pour la France en raison de l'irrégularité du séjour de leur fils ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au travail et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état actuel de l'instruction, M. A ne fait pas état d'éléments de nature à établir une situation d'urgence particulière nécessitant une intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. D'une part, la circonstance selon laquelle la préfecture de la Seine-Saint-Denis avait, en exécution du jugement du 20 septembre 2023 du tribunal administratif de Paris, jusqu'au 20 novembre 2023 pour réexaminer sa demande de titre de séjour et lui délivrer une attestation provisoire de séjour, ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. A dans sa requête. D'autre part, s'il est constant que M. A est actuellement sans emploi et dans l'impossibilité de s'inscrire à Pôle emploi, qu'il attend avec sa compagne la naissance imminente de leur enfant et qu'il ne peut rendre visite à sa famille, ces circonstances ne constituent pas une situation d'urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 décembre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2314315_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA