TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2026
- ECLI
- ORTA_2314312_20260227
- Date
- 27 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) A titre principal, d’annuler la décision du 28 novembre 2023 part laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son assignation à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis ; 2°) A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’élargir le périmètre géographique de son assignation en l’autorisant à se déplacer en Île-de-France ou à Paris et de diminuer à une fois par semaine la fréquence du pointage prévu au commissariat ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ». M. A... a demandé l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 prononçant son assignation à résidence pour une durée de six mois, renouvelable une fois, à compter de la notification de cette décision. Celle-ci étant intervenue le même jour que l’édiction de la décision, il y a plus d’un an, l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement a donc invité M. A..., par un courrier du 20 octobre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois en l’informant de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Ce courrier a été mis à disposition au moyen de l’application « Télérecours » le 20 octobre 2025, et est réputé lui avoir été notifié deux jours après cette mise à disposition conformément aux dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du même code. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 février 2026. Le président de la 9ème chambre J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2314312_20260227
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2314312_20260227