TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2314298_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17, 19 et 26 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de transmettre la décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle à l'autorité compétente et de surseoir à statuer dans l'attente de la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'inviter le défenseur des droits à présenter des observations écrites ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de revenu de solidarité active ; 4°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de prime d'activité ; 5°) d'annuler les décisions des 31 décembre 2022 et 4 février 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2021 et 2022 d'un montant respectif de 152,45 euros ; 6°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a refusé d'instruire sa nouvelle demande de prestations ; 7°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de rétablir le dossier dans son état original, de vérifier le montant des prestations, de reprendre le paiement desdites prestations et de payer celles qui ne l'ont pas été, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 8°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été invité par un courrier du 19 juin 2023 à régulariser son recours en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et a, en réponse à cette invitation, transmis le formulaire dédié le 26 juin 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 23 de la même loi : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Si l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire au bénéfice d'une partie est une faculté propre du président de la juridiction compétente pour statuer sur le litige soulevé, conformément aux dispositions précitées au point précédent, elle implique que l'intéressé ait au préalable saisi le président du bureau d'aide juridictionnelle d'une demande tendant au bénéfice de l'aide juridique et l'établisse. Or, M. B, à qui il appartient de saisir directement l'autorité administrative compétente pour instruire sa demande d'aide juridictionnelle, à savoir au cas d'espèce le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, ne produit pas un récépissé de demande d'aide juridictionnelle ni, a minima, ne justifie avoir adressé une telle demande à ce dernier. Par suite, ses conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne sauraient être accueillies, ni a fortiori celles tendant à ce qu'il soit transmis la décision d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle au bureau compétent et qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une admission définitive. Sur les conclusions relatives à l'indu de revenu de solidarité active : 4. En application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès du président du conseil départemental, seule autorité compétente pour statuer sur ce recours administratif préalable obligatoire. Au cas d'espèce, M. B, après y avoir été invité par un courrier du 23 juin 2023 dont il a pris connaissance via l'application Télérecours citoyen le même jour, n'a pas justifié de la preuve de l'envoi du recours susmentionné à la direction de l'aide sociale de la Ville de Paris, comme pourtant indiqué dans les voies et délais de recours de la décision initiale du 27 décembre 2022. Sur les conclusions relatives aux indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2021 et 2022, ainsi que celui de prime d'activité : 5. D'une part, si M. B énumère les types de moyens qu'il entend exposer dans son recours, à savoir ceux tirés de l'erreur de droit et du détournement de procédure des décisions litigieuses relatives aux indus susmentionnés sans les développer par une argumentation claire et précise, il se borne à affirmer la partialité du contrôleur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris et les intentions hostiles de celle-ci et de la Ville de Paris aux fins de le spolier de ses droits sans appuyer ses dires par des éléments circonstanciés. En tout état de cause, M. B ne développe pas une argumentation assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. D'autre part, si le requérant fait valoir la précarité dans laquelle il se trouve, voulue selon lui par l'administration, ce fait est manifestement insusceptible de venir au soutien de son argumentation visant à établir l'illégalité des créances contestées. 7. Enfin, l'intéressé soutient que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne les décisions des 31 décembre 2022 et 4 février 2023 par lesquelles la CAF de Paris lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2021 et 2022 d'un montant respectif de 152, 45 euros, celles-ci exposent leur motif dès lors qu'elles indiquent que les créances résultent de l'absence de droit au revenu de solidarité active au profit de M. B au titre des mois de novembre ou décembre 2021 et 2022. Pour ce qui concerne la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision initiale du 27 décembre 2022, M. B ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de ce rejet implicite à la CAF de Paris. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année et de prime d'activité présente le caractère d'un moyen de légalité externe non fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur le refus d'instruction de sa nouvelle demande de prestations : 8. Si M. B fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation du refus d'instruction de sa nouvelle demande de prestations, son courrier adressé au directeur de la CAF de Paris le 5 janvier 2023 tendant à l'instruction de celle-ci restée sans réponse sur ce point, il appartient au demandeur du bénéfice à une allocation servie par l'organisme payeur de suivre la procédure prévue à cet effet en adressant à celui-ci les formulaires remplis CERFA dédiés aux différentes prestations existantes, par voie postale ou via son compte personnel de la CAF dans le cadre d'une démarche en ligne. Ainsi, M. B ne saurait se prévaloir de l'existence d'une telle décision lui refusant le dépôt d'une demande de prestations dès lors qu'il n'établit pas avoir suivi les démarches prévues à cet effet mentionnées plus haut. La demande de M. B tendant à l'annulation de cette décision matériellement inexistante est donc irrecevable. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête ne sauraient être accueillies et que, par voie de conséquence, il en est de même de celles aux fins de conclusions aux fins d'injonction qui en sont l'accessoire, ainsi que celles tendant à l'intervention du défenseur des droits et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions des 4° et 7° du R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2314298/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2314298_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel