TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314283_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au département de la Loire-Atlantique, d'assurer son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, adaptée à son âge et dans le cadre d'une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux, sans délai dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département la somme de 1 000 HT euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur la recevabilité de la requête : il est bien fondé à saisir le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en tant que mineur isolé étranger ; - l'urgence est caractérisée, aucune mise à l'abri ni aucune aide matérielle ne lui ayant été proposées ; depuis son arrivée en France, il vit sans hébergement, sans protection, sans aide et en proie à tous les dangers ; - sur la condition d'urgence : aucune mise à l'abri ni aucune aide matérielle ne lui ont été proposés par le conseil départemental. Il ne dispose d'aucune ressource ni d'aucun soutien. - sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : le refus d'hébergement en tant que mineur isolé porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant tel qu'il est notamment garanti par le 1° de l'article 3 et l'article 20 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, au droit à la vie et à la dignité, au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants tel que garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à l'hébergement ; le département ne respecte pas l'obligation de recueil provisoire dès la première présentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le département de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a pris en charge l'intéressé et a procédé à son hébergement au sein d'un hôtel à Trignac (Loire-Atlantique) à compter du 28 septembre 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 29 septembre 2023, le requérant s'oppose au non-lieu à statuer, faisant valoir qu'il ne peut se rendre sur le lieu de l'hôtel et qu'il demeure sans prise en charge effective globale. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 29 septembre 2023 pour le département de la Loire-Atlantique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023 à 15h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Thoumine, substituant Me Lietavova, avocate du requérant, en sa présence. Elle fait valoir que la demande de l'intéressé ne porte pas sur son seul hébergement, mais sur la nécessité d'une prise en charge globale adaptée à ses besoins fondamentaux. Sa situation nécessite une " mise à l'abri " dans l'attente de l'évaluation de sa minorité. Elle souligne que l'intéressé n'a aucun repère en France et que lui demander de se rendre seul à Trignac n'est pas une solution acceptable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par le requérant, a été enregistrée le 29 septembre 2023 à 20h47. Elle a été communiquée. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 2 octobre 2023 à 10h00. Une pièce complémentaire, produite par le département de la Loire-Atlantique, a été enregistrée le 2 octobre 2023 à 09h59. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen déclarant être né le 27 février 2008, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département de la Loire-Atlantique d'assurer son hébergement dans une structure agréée au titre de la protection de l'enfance, adaptée à son âge et dans le cadre d'une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux. Sur les conclusions présentées au titre de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le requérant ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : " La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits () ". L'article L. 221-1 dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 223-2 de ce code dispose que : " () En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () ". L'article R. 221-11 du même code dispose que : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département de mettre en place un accueil d'urgence pour toute personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, confrontée à des difficultés risquant de mettre en danger sa santé, sa sécurité ou sa moralité en particulier parce qu'elle est sans abri. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Postérieurement à l'introduction de la requête, le département de la Loire-Atlantique a procédé à l'hébergement de l'intéressé en formule hôtelière. Il résulte par ailleurs de l'instruction que ce dernier a pu rejoindre la commune de Trignac par voie ferrée grâce à la prise en charge de son billet de train, qu'il a été reçu par un éducateur qui l'a conduit à l'hôtel et qu'il a immédiatement bénéficié des droits essentiels dans le cadre d'une prise en charge adaptée à ses besoins fondamentaux. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 r : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de la Loire-Atlantique et à Me Lietavova. Fait à Nantes, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDONLa greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2314283_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA