TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314266_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 24, 26 et 31 octobre 2023, Mme B A, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le rectorat de l'académie de Versailles lui refuse l'indemnité de fin de contrat de recrutement à durée déterminée dans la fonction publique à l'issue du contrat conclu pour l'année 2022-2023 ; 2°) d'accorder le versement d'une provision d'un montant de 2249,17 euros brut au titre de l'indemnité de fin de contrat de recrutement à durée déterminée dans la fonction publique qui lui est due à l'issue du contrat conclu pour l'année scolaire 2022-2023. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle élève seule ses deux enfants sans autre ressource que la pension alimentaire et les allocations de la caisse d'allocations familiales depuis le 31 août 2023 ; - il existe un moyen à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnait les stipulations du décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2314382 enregistrée le 25 octobre 2023 par laquelle Mme A demande au tribunal d'annuler la décision attaquée. Vu : - le code de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a demandé le renouvellement de sa candidature pour un poste d'enseignante contractuelle en technologie pour l'année scolaire 2023-2024. Etant sans affectation pour la rentrée 2023-2024, elle a sollicité, par lettre recommandée en date du 5 octobre 2023, le versement de l'indemnité de fin de contrat de recrutement à durée déterminée dans la fonction publique. Par un courriel en date du 10 octobre 2023, l'intéressée s'est vue refuser l'indemnité de fin de contrat de recrutement à durée déterminée dans la fonction publique par le rectorat de l'académie de Versailles. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, Mme A fait valoir qu'elle est mère isolée avec deux enfants à charge et qu'elle ne perçoit plus que la pension alimentaire de 300 euros par mois et l'allocation de 141,99 euros de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, Mme A n'établit pas que l'exécution de cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et financière pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention, à bref délai, du juge des référés, dès lors qu'elle n'est pas dépourvue de ressources, qu'elle a été mise en possession de tous les documents à l'attention de pôle-emploi et qu'elle ne fait pas valoir que cette indemnité serait insuffisante pour couvrir ses charges. 5. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier et de l'argumentation de Mme A, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au rectorat de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314266
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2314266_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel