TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314260_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à l'Etat l'attribution d'un hébergement à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue à l'article L 441-2-3-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. Celle-ci sera due, passé le délai d'un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d'ordonner au préfet la communication, au tribunal administratif, passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande d'hébergement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 31 mai 2023. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre d'hébergement ne lui était faite, à compter du 12 juillet 2023 et ce jusqu'au 13 novembre 2023. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 novembre 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2023.
Le premier vice-président,
Signe
F. Polizzi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2314260_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel