TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314258_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé son pays de renvoi d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec () une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative () est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. " Aux termes de l'article R. 776-19 du même code : " Si, au moment de la notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1, l'étranger est retenu par l'autorité administrative, sa requête peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès de ladite autorité administrative. / Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, mention du dépôt est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l'heure du dépôt est délivré au requérant. / L'autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. C à quitter le territoire français et l'espace Schengen sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois lui a été notifié à 18h11 le jour-même, par voie administrative, par le truchement d'un interprète en langue moldave. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ainsi que, contrairement à ce que le requérant allègue, la possibilité, en cas de détention ou de rétention administrative, de déposer la requête " auprès du greffe de l'établissement ou du chef d'établissement " dans le délai de quarante-huit heures. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué par M. B, que ce dernier aurait déposé ou tenté de déposer en vain un recours auprès du local de rétention administrative de Bobigny ou du centre de rétention administrative de Paris-Vincennes B dans le délai de recours contentieux de quarante-huit-heures ainsi rappelé, sans qu'il puisse utilement se prévaloir de l'absence d'association ou d'avocat dans ce premier local. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 17 juin 2023 à 15h42, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2314258_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA