TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2314236_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre 2023 et 24 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la production de l'entier dossier sur lequel le préfet a fondé sa décision ; 3°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) d'enjoindre à cette même autorité de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Selon les termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise () ". 3. Les pièces du dossier, et notamment les éléments communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l'appui de ses écritures en défense, font ressortir une domiciliation de M. B au 10 rue Jean Charcot à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Dans ces conditions, en application des dispositions visées au point 2, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Namigohar, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 25 janvier 2024. Par délégation, Le président de la 7ème chambre, J. Charret N°2314236
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2314236_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel