TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2314219_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Kwemo, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2022, lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision par laquelle le directeur général de l'office de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours, 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : -elle est établie, dès lors que la décision attaquée la prive de ressources et d'un domicile. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : -la décision rejetant son recours hiérarchique est entachée d'un défaut de motivation, -elles méconnaissent l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'elle n'a été destinataire d'aucune proposition d'hébergement et, d'autre part, qu'elles ne prennent pas en compte sa vulnérabilité, qui résulte d'une absence de ressources et de logement, alors même qu'elle vit avec sa fille de 7 ans. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 16 juin 2023 sous le numéro 2314221, par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne, née le 24 avril 1998, a sollicité l'asile, le 13 décembre 2022, auprès de la préfecture de police. Dans le cadre de la procédure dite " Dublin ", une attestation de demande d'asile lui a été remise et renouvelée dont la dernière est valable jusqu'au 16 août 2023. Elle est la mère de la jeune B, née en 2016 et de nationalité guinéenne. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble la décision par laquelle le directeur général de l'office de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté son recours. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991 : " () Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. / Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. / L'aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidence aux étrangers lorsqu'ils sont mineurs, témoins assistés, mis en examen, prévenus, accusés, condamnés ou parties civiles, lorsqu'ils bénéficient d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil ou lorsqu'ils font l'objet de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi qu'aux personnes faisant l'objet de l'une des procédures prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522 1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou lorsqu'il est fait appel des décisions mentionnées aux articles L. 512-1 à L. 512-4 du même code. / Devant la Cour nationale du droit d'asile, elle est accordée aux étrangers qui résident habituellement en France. ". 3. Mme C, de nationalité guinéenne, qui ne réside pas de manière habituelle et régulière en France, ne remplit pas la condition de résidence posée par les dispositions rappelées ci-dessus. Par ailleurs, elle ne fait pas l'objet de l'une des procédures, énumérées par ces dispositions, pour lesquelles la condition de résidence à laquelle l'octroi de l'aide juridictionnelle à un étranger est normalement subordonné, n'est pas opposable. Enfin, l'intéressée ne justifie pas davantage entrer dans le champ d'application des dispositions dérogatoires des 3èmes et 4èmes alinéas de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, ses conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5. Mme C, qui demande la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle l'OFII lui aurait refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ensemble celle rejetant implicitement son recours hiérarchique, ne produit pas la décision du 13 décembre 2022 et n'établit ni n'allègue de l'impossibilité de la produire. Et à supposer que cette dernière décision existe, la requérante n'a formé un recours hiérarchique, auprès du directeur général de l'OFII, contre elle que le 10 février 2023, soit après un intervalle de quasiment deux mois, délai qu'elle ne justifie pas. Enfin, la requérante ne justifie pas davantage avoir accompli d'autres démarches auprès de l'administration après son recours hiérarchique qui a été réceptionné le 16 février 2023. En conséquence, la condition d'urgence, exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme étant satisfaite en l'espèce. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C, aux fins de suspension et d'injonction, doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Kwemo. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2314219_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA