TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2314170_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2327011 du 27 novembre 2023, la magistrate déléguée par le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A... B... au tribunal administratif de Montreuil. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A... B..., représenté par Me Da Costa, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Par un arrêté attaqué vise les articles L. 641-1, L. 721-3 à L. 721-5, L. 722-2, L. 722-6 et L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle que M. B... a fait l’objet d’un jugement de la 6ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire du 1er décembre 2021 prononçant à son encontre une interdiction du territoire français à titre définitif, et mentionne que l’intéressé, de nationalité marocaine, sera reconduit à destination dont il a la nationalité. Cet arrêté, qui indique ainsi les raisons ayant conduit le préfet à fixer le Maroc comme pays de destination, comporte les mentions de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. A cet égard, si M. B... soutient qu’il n’est fait aucune référence à l’examen de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l'atteinte aux droits résultant de ces dispositions et stipulations découle, en tout état de cause, non de la décision attaquée qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir, de sorte que la décision attaquée ne souffre d’aucun défaut de motivation sur ce point. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation est manifestement infondé. M. B... soutient, sans apporter aucun élément sur ses conditions de séjour en France ni produire aucune pièce s’y rapportant, que la décision attaquée comporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale eu égard à ses attaches privées et familiales en France. Toutefois, alors que, ainsi qu’il a été dit, les conséquences alléguées sur la situation du requérant en France résultent de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet, M. B... n’apporte à l’appui de son moyen tiré d’une erreur manifeste d'appréciation aucune des précisions qui permettraient d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de police. Fait à Montreuil, le 5 décembre 2025. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 novembre 2023
ORTA_2327011_20231127TA935 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2314170_20251205
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2314170_20251205
Données disponibles
- Texte intégral