TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2314131_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la société de télécommunications Orange et demande à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ". 3. Par sa requête, M. B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la société de télécommunications Orange, dans le cadre de son abonnement internet et téléphonie. Toutefois, les rapports qu'une telle société commerciale entretient avec ses clients sont des rapports de droit privé. Dès lors, les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire. Par ailleurs, à supposer que l'intéressé entende saisir le tribunal d'une plainte pénale, de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Il s'ensuit que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 31 juillet 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2314131_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel