TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2314041_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers les autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700€ HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. D'une part, par décision du 29 septembre 2023, soit postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé la décision litigieuse laquelle n'avait pas fait l'objet d'une exécution. Cette décision est devenue définitive. Par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser, à ce titre, à Me Néraudau, avocate de M. A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve que Me Néraudau renonce à percevoir la part contributive. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Néraudau une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Néraudau. Fait à Nantes, le 10 octobre 2023. La magistrate désignée S. THOMAS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314041
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2314041_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel