TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2314040_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des mémoires enregistrés le 19 octobre 2023, le 9 février et 20 mars 2024, M. A... demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de Vallée Sud-Grand Paris du 20 décembre 2023 ; 2°) de prononcer la décharge de la participation au financement à l'assainissement collectif d’un montant de 828,57 euros ; 3°) de mettre à la charge de Vallée Sud-Grand Paris la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré 21 février 2025, l'Établissement public territorial Vallée Sud-Grand Paris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête M. A.... Il fait valoir que le titre référencé « Budget 50601- Exercice 2023- Bordereau n°13 Titre n°22, d'un montant de 828, 57 euros émis le 21 septembre 2023 au titre de la participation au financement à l’assainissement collectif a été annulé, que par conséquent le recours est devenu sans objet. Par courrier du 12 mars 2025, la présidente de la formation de jugement a invité le requérant, via l’application Télérecours citoyens, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. /. (…) ». 3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement adressée au requérant le 12 mars 2025 et mis à disposition le 14 mars 2025 à 17h05 via l’application « Télérecours Citoyens » dont il a accusé réception le 15 mars 2025 à 22h31, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il sera réputé s’être désisté d’office. En dépit de cette demande, M. A... n’a fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti. Il est dans ces conditions réputé s’être désisté de sa requête et, dès lors, il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à l'Établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 18 avril 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2314040_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel