TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2314022_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une attestation préfectorale établissant l'entrée en France des étrangers admis au séjour ouvrant droits aux prestations familiales ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette attestation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 1er mars 2023, le président du tribunal a donné délégation à M. Laloye, vice-président de section, pour transmettre les dossiers qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. Selon son article R. 221-3, le département de la Seine-et-Marne est compris dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Enfin, l'article R. 351-3 prévoit que le magistrat désigné à cet effet par le président du tribunal transmet au tribunal qu'il estime compétent territorialement le dossier de la requête. 2. Par la présente instance, M. A demande l'annulation de la décision du 24 mai 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une attestation préfectorale établissant l'entrée en France des étrangers admis au séjour ouvrant droits aux prestations familiales. Cette décision a été prise dans le cadre de l'exercice des pouvoirs de police du préfet de police. Par suite, le tribunal administratif compétent dans la présente affaire est celui dont le ressort comprend le département de résidence de M. A, c'est-à-dire la Seine-et-Marne. Ainsi, c'est le tribunal administratif de Melun qui est territorialement compétent en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, auquel il convient, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre l'affaire. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Paris, le 19 juin 2023. Le vice-président de section, P. Laloye No 2314022/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juin 2023
Référence
ORTA_2314022_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
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