TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314016_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 25 septembre suivant, M. A B demande au " juge des référés liberté " d'" appuyer [sa] demande de délivrance de visa " à son épouse. Il fait valoir, qu'alors qu'il a obtenu une décision favorable de la part du ministre de l'intérieur en date du 27 juillet 2023, il reste dans l'attente de la délivrance du visa à son épouse. Il ne peut se rendre régulièrement au Sénégal pour la visiter, du fait du prix des billets d'avion et de son indisponibilité au regard de son emploi. Il a par ailleurs réservé un billet pour sa femme le 8 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, M. A B ne se prévaut d'aucune liberté fondamentale à laquelle il aurait été portée une atteinte grave et manifestement illégale. Il n'assortit par ailleurs sa requête en référé d'aucune justification de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, en dehors de la date de réservation d'un billet d'avion pour son épouse, alors même que la décision favorable qui a été rendue au bénéfice de cette dernière, datée du 27 juillet 2023, fait état d'une prochaine prise de contact par les autorités consulaires françaises à Dakar. Dès lors, le requérant n'établit pas la réalité d'un préjudice grave et immédiat constitutif d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2314016_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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