TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2314005_20231231
- Date
- 31 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Bayonne, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 décembre 2023 par laquelle le fonctionnaire désigné par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle lui a refusé l'entrée sur le territoire français ainsi qu'à ses deux enfants mineurs et les a placés en zone d'attente ; 2°) d'enjoindre au directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle de les laisser entrer sur le territoire français. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux effets de la décision de maintien en zone d'attente et de refus d'entrer sur le territoire ; - la décision portant refus d'entrée sur le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dans la mesure où elle dispose d'un visa en cours de validité et dispose des ressources financières suffisantes. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Bouchet, première conseillère pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision du 24 décembre 2023 par laquelle le fonctionnaire désigné par le chef du service de la police nationale chargé du contrôle aux frontières de l'aéroport de Paris-Roissy lui a refusé l'entrée sur le territoire français ainsi qu'à ses deux enfants mineurs et les a placés en zone d'attente. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est maintenue en zone d'attente de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle par les décisions en litige du 24 décembre 2023, lesquelles ont été prises par la direction de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et que cette autorité a ainsi son siège à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, qui ne se trouve pas sur le territoire de la Seine-et-Marne et du Val-de-Marne. Il s'en suit que le juge des référés du tribunal administratif de Melun n'est pas compétent territorialement. 5. La requête de Mme A relève donc de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : F. Bouchet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2314005
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 décembre 2023
Référence
ORTA_2314005_20231231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel