TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2314004_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2023 et un mémoire, enregistré le 3 mars 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 mars 2023 par laquelle la maire de Bezons s'est opposée à la déclaration préalable de travaux DP 095 063 22 00102 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Bezons de lui délivrer un certificat de non-opposition à la déclaration préalable de travaux DP 095 063 22 00102 dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février et 3 avril 2024, la commune de Bezons conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 7 juillet 2024, M. B a déclaré se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (°) ". 2. Par le courrier susmentionné M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B la somme que la commune de Bezons demande au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 :Les conclusions de la commune de Bézons présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la maire de Bezons. Fait à Cergy, le 10 février 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23140042
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 janvier 2024
ORTA_2314004_20240103TA9510 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2314004_20250210
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2314004_20250210
Données disponibles
- Texte intégral