TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313971_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Laplace demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension des effets de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de certificat de résidence qu'elle a présentée le 7 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition tenant à l'urgence : - elle s'est heurtée à des difficultés insurmontables dans le cadre de son parcours administratif ; elle a dû saisir le tribunal d'un référé mesure utile le 20 janvier 2022 pour obtenir un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne ; elle a eu une attestation de dépôt de sa demande pour une durée de validité d'un an à compter du 7 juin 2022. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, à défaut pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication des motifs du 5 décembre 2023 du rejet implicite de sa demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 30 décembre 2023 tendant à l'annulation de la décision en litige ; - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Félicie Bouchet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne se maintenant irrégulièrement en France a sollicité, le 7 juin 2022, la régularisation de sa situation administrative. Elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. De plus, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Si Mme B soutient qu'elle réside en France depuis le 21 mai 2015, elle n'a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence, pour la première fois, que le 7 juin 2022 et s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire français pendant plus de 7 ans avant de demander la régularisation de sa situation administrative, sans que cela ne semble préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation. En outre, alors que la décision implicite de rejet de sa demande est née le 7 octobre 2022 en application des dispositions des articles R* 432-1 et R* 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante n'a formulé une demande de communication des motifs de cette décision que le 5 décembre 2023. Eu égard à la durée de sa présence irrégulière en France avant qu'elle ne sollicite un certificat de résidence et à l'ancienneté de sa demande, elle ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code, la requête présentée par Mme B, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Melun le 2 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : F. Bouchet La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313971
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2313971_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel