TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2313957_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 sous le n° 2313957, et deux mémoires complémentaires enregistrés les 17 avril et 25 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Loiré, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 20 avril 2023 et la décision confirmative du 5 août 2023 du ministre de l'Intérieur lui retirant 8 points sur son permis de conduire et lui demandant de restituer son titre de conduite à la préfecture ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de : - recréditer de 8 points son permis de conduire pour lui rendre sa validité ; - de lui restituer son permis dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'assortir les injonctions ci-dessus d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours susmentionné ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi qu'au rejet du surplus des conclusions de la requête, en faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral (R2I) édité le 5 août 2025 et afférent au permis de conduire de M. A que celui-ci dispose de 12 points sur son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B A, né le 2 mai 1982, s'est vu retirer 8 points sur son permis de conduire à la suite de 7 infractions routières enregistrées entre le 27 juin 2017 et le 21 juin 2022. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l'Intérieur a, par une décision modèle " 48 SI " du 20 avril 2023, constaté que son permis était devenu invalide et que M. A avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la décision " 48 SI " du 20 avril 2023 et des décisions de retrait de 8 points y figurant. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral (R2I) afférent au permis de conduire de M. A, édité le 5 août 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, et produit par le ministre de l'Intérieur en défense, que, M. A dispose actuellement de 12 points sur son permis de conduire, soit le capital maximal de points. Il s'en déduit que les décisions de retrait de 8 points consécutives aux infractions routières enregistrées entre le 27 juin 2017 et le 21 juin 2022 et la décision référencée " 48 SI " du 20 avril 2023 doivent donc être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'Intérieur postérieurement à l'introduction de la requête ; par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ; il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte. 4. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte contenues dans la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 26 août 2025. Le président C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2313957_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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