TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2313946_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, la société SAS double J Compagny demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2023 par l'Office Français de l'Immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis de somme à payer pour un montant de 1 265 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 juin 2023 par communication électronique via l'application " télérecours citoyens " et dont la requérante, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point précédente, est réputée en avoir eu notification dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans le téléservice, la société SAS double J Compagny ne s'est pas faite représenter par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 précité du code de justice administrative dans un délai d'un mois. La société SAS double J Compagny n'ayant pas satisfait à cette demande dans ce délai, sa requête est dès lors manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SAS double J Compagny est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS double J Compagny. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet d'Ile de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2313946_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel