TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2313930_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A C, représenté par Me Schoellkopf, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 du ministre de l'intérieur portant interdiction administrative de territoire ; 2°) d'annuler les décisions du 27 mai 2023 portant refus d'entrée sur le territoire français, retrait du titre de séjour et placement en zone d'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. C au motif que, par un arrêté du 30 mai 2023, il a procédé à l'abrogation de l'arrêté litigieux, ainsi qu'au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par arrêté du 30 mai 2023, antérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a abrogé l'arrêté litigieux du 10 mai 2021. Le ministre fait valoir qu'il a alors autorisé M. C à entrer sur le territoire français. Il ressort des mentions du procès-verbal de notification de fin de placement en zone d'attente le 30 mai 2023 que l'intéressé s'est vu remettre son passeport et son titre de séjour. Dans ces conditions l'ensemble des actes attaqués doivent être regardés comme ayant été abrogés avant même l'introduction de la requête. Les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant interdiction administrative de territoire, portant refus d'entrée sur le territoire français, retrait du titre de séjour et placement en zone d'attente, qui étaient dès leur introduction sans objet, ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C au titre de ces dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 4 mars 2025. La présidente de la 3ème section P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2313930_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel