TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313883_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, Mme B D et M. A C, représentés par Me Azougach, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la direction juridique de l'Agence de la biomédecine du 7 avril 2023, confirmant la décision du directeur général par intérim de l'Agence de la biomédecine du 18 janvier 2023 portant refus d'autorisation d'exportation de gamètes vers l'Espagne ; 2°) d'enjoindre à l'Agence de la biomédecine d'autoriser l'exportation des ovocytes aux fins d'assistance médicale à la procréation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de la biomédecine la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 dudit code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 3. Par la présente requête, Mme B D et M. A C demandent au tribunal d'annuler la décision de l'Agence de la biomédecine du 7 avril 2023, confirmant sa décision du 18 janvier 2023 portant refus d'autorisation d'exportation de gamètes vers l'Espagne. Le siège de l'Agence de la biomédecine se trouve à Saint-Denis la Plaine, dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil et il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à ce dernier selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B D et M. A C est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B D et M. A C. Fait à Paris, le 14 juin 2023. Le vice-président de section, P. Laloye No 2313883/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2313883_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel