TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2313864_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023 sous le n° 2313864, M. A B, représenté par Me Compin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 " en date du 26 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de 4 points sur son permis de conduire suite à l'infraction routière relevée le 14 avril 2023 à 14 heures 48, et l'a informé que son solde de points n'était plus que de 7 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. M. B soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 14 avril 2023 puisqu'il était à cette date à l'étranger, ainsi qu'en atteste son passeport. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la juridiction administrative n''est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route. Vu : - la décision litigieuse référencée " 48 " du 26 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " 2. M. A B, né le 15 février 1979, demande par la requête susvisée, d'annuler la décision référencée " 48 " en date du 26 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'Intérieur a procédé au retrait de 4 points sur son permis de conduire suite au relevé de l'infraction du 14 avril 2023 à 14 heures 48 et l'a informé que son solde de points n'était plus que de 7. 3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. B soutient qu'il n'a pas pu commettre l'infraction du 14 avril 2023 qui lui est reprochée à l'origine du retrait de points litigieux puisqu'il était à cette date à l'étranger, ainsi qu'en atteste son passeport. Toutefois, il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. M. B, qui ne démontre ni même n'allègue avoir adressé une requête à l'officier du ministère public, ne peut utilement soutenir à l'encontre du retrait de points attaqué que l'infraction contestée ne lui est pas imputable. Par suite, l'unique moyen de la requête tiré de ce que l'infraction du 13 juillet 2024 ne lui serait pas imputable doit être écarté. 4. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne contient qu'un moyen inopérant, peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Melun le 24 mars 2025. Le président de la 10ème chambre Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7724 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2313864_20250324
TA7510 avril 2025
DTA_2313864_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2313864_20250324
Données disponibles
- Texte intégral