TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313846_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2313846, M. A D demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Dakar (Sénégal) de réexaminer sa décision du 9 mars 2023 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial à son épouse Mme C B sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus de visa litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'authenticité des documents d'état civil produits ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la séparation d'avec son épouse a des conséquences directes sur sa santé mentale -il est sous traitement- au risque de le plonger dans une dépression profonde. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d'un visa de long séjour au titre du regroupement familial présentée le 17 mai 2022 par Mme C B, ressortissante comorienne née le 14 février 1995 dont l'introduction en France a été autorisée par décision du préfet du Rhône en date du 6 mai 2022, a été rejetée par décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 9 mars 2023 au motif que le ou les documents d'état civil présentés en vue d'établir l'état civil de l'intéressée comportent des éléments permettant de conclure qu'ils ne sont pas authentiques. M. D indique avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont le silence aurait fait naître une décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire le 18 juillet 2023 sans toutefois en justifier. 5. La circonstance, alléguée par M. D, que la séparation d'avec son épouse a des conséquences directes sur sa santé mentale -il est sous traitement- au risque de le plonger dans une dépression profonde, n'est pas davantage établie par les pièces produites au soutien de la requête. En tout état de cause, le délai qui s'est écoulé depuis l'intervention de la décision litigieuse ne permet pas de regarder la condition d'urgence -appréciée comme précisé au point 3- comme satisfaite en l'espèce. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, ce qui ne fait pas obstacle à ce que M. D saisisse le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à la décision consulaire, pour autant qu'il en établisse l'existence, et l'assortisse le cas échéant, s'il s'y croit fondé, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Nantes, le 27 septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2313846_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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