TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313736_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A C, représentée par Me Angliviel, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 août 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Ndjamena ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : sa rentrée est fixée au 4 octobre 2023. L'école autorise, pour les étudiants internationaux inscrits à son programme, une arrivée tardive exceptionnellement jusqu'au 14 novembre 2023. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait les dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnait les dispositions de la directive 2016/801 du 11 mai 2016 ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. Il résulte de l'instruction, en l'espèce de l'attestation datée du 16 août 2023, de l'établissement dans lequel l'intéressée a été admise en France, que la rentrée de Mme A C peut être effectuée jusqu'au 14 novembre 2023. Dans ces conditions, la requérante ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision de refus de visa, alors que, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ayant été saisie, selon ses propres écritures, d'un recours réceptionné le 11 septembre 2023, une décision, à tout le moins implicite, interviendra au plus tard le 11 novembre suivant, soit avant la date maximale de rentrée. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, Laurent B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2313736_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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