TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2313705_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. D F demande au tribunal d'annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions des 15 et 16 juin 2023 de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer des visas de court séjour à ses parents, M. G F et Mme A B épouse F, et à sa sœur, Mme C E. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. La requête présentée par M. D F tend à l'annulation des refus de visas d'entrée en France opposés, par l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban), à ses parents, M. G F et Mme A B épouse F, et à sa sœur, Mme C E. Toutefois, le requérant ne justifie pas, en sa seule qualité de fils et de frère, d'un intérêt à agir lui donnant qualité pour agir contre le refus de visa en litige. En outre, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. 5. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 19 septembre 2023, et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative cité au point 3, M. F, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y faisant apparaître la signature de ses parents et de sa sœur ou en justifiant d'une qualité lui donnant intérêt à agir dans la présente instance. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F. Fait à Nantes, le 4 mars 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2313705_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel