TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313700_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 6 septembre 2023, M. C A et Mme B A, représentés par Me Agostini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 27 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique en vue du remboursement d'indus de prestations familiales, d'aide personnalisée au logement, des primes exceptionnelles de fin d'année et de solidarité, d'aide exceptionnelle de solidarité et de revenu de solidarité active. 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiale de la Loire-Atlantique de leur verser l'ensemble des allocations dues depuis le mois d'octobre 2022, de leur rembourser l'ensemble des prélèvements effectués à tort, et de reprendre le versement de toutes les aides suspendues à compter de la notification de la décision à intervenir. 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiale de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de leur avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par une décision du 24 novembre 2023, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a renvoyé la demande d'aide juridictionnelle de M. A devant la section judiciaire en tant qu'elle est présentée en vue de contester un indu d'allocations familiales, de complément familial et d'allocation de rentrée scolaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". L'article L. 142-1 de ce code dispose que : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Par ailleurs, l'article L. 511-1 de ce code prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : / 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". 3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint-Nazaire. ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions rappelées au point 2 que les décisions relatives aux prestations familiales peuvent faire l'objet d'un recours devant une juridiction de l'ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de M. et Mme A, en ce qu'elles ont trait à plusieurs indus de prestations familiales, sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de de M. et Mme A, en ce qu'elle porte sur ces conclusions, au tribunal judiciaire du Nantes, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives au remboursement d'indus de prestations familiales sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A, au président du tribunal judiciaire de Nantes et à Me Agostini. Fait à Nantes, le 5 décembre 2023. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ORTA_2313700_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel