TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2313685_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché, représentée par Me Meier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) qui lui ont été assignées au titre de l'année 2021 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire à Issy-les-Moulineaux (92) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense du 17 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 mai 2024, l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest (GPSO) s'associe aux conclusions en défense de l'administration fiscale. Par un courrier du 7 octobre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications apportées en défense auxquelles il n'a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la société Auchan Hypermarché à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office. Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, la société Auchan Hypermarché déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. En premier lieu, par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, la société Auchan Hypermarché déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, l'instance prenant fin par suite du désistement de la société Auchan Hypermarché dont il est donné acte par la présente ordonnance, l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest est devenue sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Auchan Hypermarché. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Auchan Hypermarché, au directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise et à l'établissement public territorial Grand Paris Seine Ouest. Fait à Cergy-Pontoise, le 29 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2313685_20241129