TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313685_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023 M. B A, représenté par Me Fofana, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 du préfet de police de Paris décidant son transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile ; 2°) à défaut, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des courriers des 12 juin 2023 et 22 juin 2023, Me Fofana a été invitée à régulariser la requête dans un délai de trois jours, en application des dispositions des articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des értrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application des dispositions de l'article L. 777-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en vertu de l'article R. 777-3-6 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le requête de M. A, représenté par Me Fofana, a été transmise au tribunal au moyen d'une télécopie et non par le moyen de l'application Télérecours, application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Me Fofana n'a donné aucune suite à l'invitation qui lui a été adressée les 12 et 22 juin 2023, et dont elle a accusé réception les 14 et 26 juin 2023, de régulariser la requête dans un délai de trois jours compte tenu de l'urgence à statuer, et qui lui indiquait précisément les modalités de régularisation, et l'informait qu'à défaut celle-ci pourrait être rejetée par ordonnance en raison de son irrecevabilité. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 30 juin 2023 Le magistrat désigné, H Delesalle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2313685_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA