TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2313611_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine le 11 septembre 2023, signifiée par voie d'huissier le 25 septembre 2023, lui réclamant le paiement de la somme totale de 210,73 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de solidarité dite " prime Covid-19 " pour la somme de 150 euros, augmentée des frais de signification de l'acte. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". 2. Dans sa requête introductive d'instance, la requérante n'a produit qu'une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie d'huissier, mais non une copie de la contrainte elle-même émise par la CAF des Hauts-de-Seine, qui constitue l'acte attaqué. Par un courrier du 23 novembre 2023, Mme B a été invitée à produire cette contrainte ou à justifier de l'impossibilité de la produire. La requérante a accusé réception de cette demande le 28 novembre 2023 mais n'y a pas donné suite dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 23 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2313611_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel