TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313610_20231015
- Date
- 15 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, Mme C, agissant en tant que représentante légale de sa fille mineure, représentée par Me Msika, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles d'assurer la scolarité de sa fille prénommée Ketsia dans un établissement pour personne en situation de handicap ou au sein d'un institut spécialisé proche de son domicile et avec un aménagement permettant la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation dans le cadre d'une scolarisation adaptée, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une situation d'urgence dès lors que sa fille n'est plus scolarisée au titre de l'année scolaire 2023-2024, y compris dans un établissement scolaire classique, alors qu'elle est âgée de plus de dix ans, qu'il existe une obligation de scolarisation des enfants entre trois et seize ans ainsi qu'un droit à l'instruction en application des articles L.131-1 et L.131-1-1 du code de l'éducation, que sa fille est atteinte d'un grave handicap psychomoteur, que les services de l'académie de Versailles sont dans l'impossibilité d'assurer la scolarisation de sa fille notamment dans un établissement adapté à son handicap, que l'administration n'a pas répondu à ses différentes demandes de scolarisation de sa fille y compris un recours gracieux, présenté le 15 juillet 2023, auprès des services du rectorat de l'académie de Versailles, tendant à mettre en demeure l'administration d'inscrire sa fille dans un institut éducatif spécialisé ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à l'accès de sa fille à l'instruction, étant précisé que cette dernière doit bénéficier, à ce titre, d'une scolarisation ou d'une formation scolaire adaptée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante française née le 12 mai 1979 à Anvers en Belgique, est la mère d'une fille prénommée Ketsia, née en 2013, en situation de handicap. Sa fille a pu être inscrite dans un institut médico-éducatif (IME), à Herblay, sur la période de septembre à décembre 2020, et cet enseignement spécialisé qui n'a pu être poursuivi en raison de la pandémie de la covid-19 jusqu'à l'année scolaire 2023-2024. La requérante a présenté un recours gracieux, le 15 juillet 2023, auprès des services du rectorat de l'académie de Versailles, tendant à mettre en demeure l'administration d'inscrire sa fille dans un institut éducatif spécialisé. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles d'assurer la scolarité de sa fille prénommée Ketsia dans un établissement pour personne en situation de handicap ou au sein d'un institut spécialisé proche de son domicile et avec un aménagement permettant la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) dans le cadre d'une scolarisation adaptée. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre au recteur de l'académie de Versailles d'assurer la scolarité de sa fille prénommée Ketsia dans un établissement pour personne en situation de handicap ou au sein d'un institut spécialisé proche de son domicile et avec un aménagement permettant la mise en place d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) dans le cadre d'une scolarisation adaptée, la requérante fait valoir que sa fille, née en 2013 et atteinte d'un grave handicap psychomoteur, n'est plus scolarisée depuis le mois de janvier 2021 dans un établissement spécialisé. Toutefois, Mme A, dont l'absence de scolarisation de sa fille en situation de handicap, pour regrettable qu'elle soit, date de janvier 2021 dans un établissement spécialisé et alors que sa fille a été inscrite en classe de CM1, à partir du mois de novembre 2022, sans avoir suivi aucune classe élémentaire préalablement, avec un temps scolaire d'une durée de 3h20 par semaine, en présence d'une auxiliaire de vie scolaire (AVS), ne justifie pas de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'extrême urgence. Dans ces conditions, Mme A ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions, rappelées au point 2, de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C. Fait à Cergy, le 15 octobre 2023. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23136102
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 octobre 2023
Référence
ORTA_2313610_20231015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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