TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313508_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Guilbert, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des arrêtés du maire de la ville de Montreuil n°2023-2398 du 14 juin 2023 portant changement d'affectation et n°2023-2399 du 14 juin 2023 portant fin de concession de son logement de fonction, ainsi que de la décision implicite du 23 août 2023 rejetant son recours gracieux présenté contre ces deux décisions ; Il soutient que: - sur l'urgence, la condition est remplie dès lors que les décisions contestées conduisent à son expulsion, qu'il n'a pas de solution de relogement, ni de famille ou d'ami pouvant l'héberger, qu'il est en arrêt de travail depuis plusieurs mois et qu'il n'a pas les moyens de se reloger ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : que les décisions contestées sont entachées d'incompétence et de défaut de motivation ; que le changement d'affectation qui emporte un changement de fonctions, un changement géographique et une modification de sa rémunération, est une mutation susceptible de recours contentieux et constitue une sanction déguisée prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire et en violation de ses droits. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 14 novembre 2023 sous le numéro 2312030 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, a été recruté par la ville de Montreuil en 2006 en qualité d'adjoint territorial d'animation, et exerçait à compter du mois de mai 2021, les fonctions de gardien du centre de vacances de Mouroux (Seine-et-Marne) au titre desquelles il bénéficiait d'un logement de fonctions. Par un arrêté du 14 juin 2023, le maire de Montreuil a nommé M. B aux fonctions d'agent technique polyvalent au sein du service de la propreté urbaine de la direction de l'environnement et du cadre de vie, à compter du 26 juin 2023 et par arrêté du même jour, le maire de Montreuil a mis fin à la concession de logement de fonctions dont il bénéficiait à compter du 26 juin 2023. M. B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de ces décisions ainsi que de la décision implicite du 23 août 2023 rejetant son recours gracieux présenté à leur encontre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de la condition d'urgence, M. B soutient que son changement d'affection à compter du 26 juin 2023 conduira à son expulsion de son logement d'habitation. S'il fait également valoir qu'il est sans solution de relogement, n'ayant ni famille, ni ami en capacité de l'héberger, qu'il est en arrêt de travail depuis de nombreux mois et ne dispose pas des moyens de pourvoir à son hébergement, il ne produit aucun élément de nature à justifier de ces allégations, alors qu'il n'a saisi le juge du fond et le juge des référés, respectivement que le 9 octobre 2023 et le 14 novembre 2023. Dès lors, M. B ne justifie pas de la condition d'urgence requise par les dispositions citées au point 2. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Montreuil, le 12 décembre 2023. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2313508
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2313508_20231212
Données disponibles
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