TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313503_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. A B, représenté par Me Izadpanah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 août 2022 par laquelle le secrétariat permanent de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France--Ouest du CNAPS de sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En outre, selon son article R. 312-1 : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". De même, en vertu de l'article R. 221-3 dudit code, le département de la Seine-Saint-Denis se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. Enfin, l'article R. 351-3 prévoit que le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " 3. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle le secrétariat permanent de la commission nationale d'agrément et de contrôle du CANPS a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle. Cette décision ne présentant pas un caractère réglementaire, le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, il ressort des dires de M. B qu'il ne dispose plus de carte professionnelle et qu'ainsi, faute de se rattacher à l'exercice d'une activité professionnelle existante, ces dispositions de l'article précité ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, c'est à dire au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée initiale. En l'espèce, au vu de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé au requérant par le CNAPS produit au dossier, il ressort que la décision initiale, objet du recours préalable, a été prise par la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest, dont le siège est à Aubervilliers, commune du département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le litige soulevé dans cette instance relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, par voie de conséquence, de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 dudit code. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 13 juin 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye No 2313503/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2313503_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel