TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313502_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M. A et Mme C, représentés par Me Renaud, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par de jour de retard ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de leur conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ; la carence de l'administration préjudicie de manière grave et immédiate à leur situation, justifiant qu'une mesure visant à préserver leurs libertés fondamentales soit prononcée à très bref délai ; ils se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité, du fait de l'état de grossesse avancé de Mme C, son accouchement devant intervenir dans les jours à venir, sont isolés et n'ont aucune solution de transition pour se mettre à l'abri ; ils présentent un état de santé psychique et psychologique qui se dégrade chaque jour, et dont les conséquences peuvent devenir rapidement irréparables, notamment quant aux conditions d'accouchement et aux besoins sanitaires ; si Mme C a pu bénéficier de quelques nuits en accueil de nuit des femmes, cette solution est incertaine et non adaptée à sa situation, dès lors qu'elle doit arriver bien avant 17 heures et quitter les lieux à 8 heures ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par : * l'exercice du droit d'asile : ils sont demandeurs d'asile, la demande d'asile de Mme C ayant été enregistrée le 28 août 2023, et celle de M. A; le 13 septembre 2023 ; si cette dernière demande est clairement plus récente, la situation familiale globale était connue antérieurement par l'OFII ; l'OFII doit tenir compte de leur vulnérabilité et leur accorder des conditions matérielles décentes ; ils justifient d'un état de vulnérabilité important compte tenu l'état de grossesse avancé de Mme C, connu de l'OFII, qui entraîne une fatigue importante, des difficultés pour se mouvoir et des besoins de repos importants alors qu'elle présente aujourd'hui un épuisement physique majeur ; le fait d'être enceinte de son premier enfant et de la situation de sans-abrisme n'est pas sans conséquence sur la manière avec laquelle un demandeur effectue ses démarches en qualité de demandeur d'asile et cela l'expose à des risques pour sa fin de grossesse, son accouchement ainsi que pour la bonne santé de son enfant à naitre ; leur état de santé s'étant déjà dégradé compte tenu de leurs conditions de vie, étant contraints de dormir à la rue ; si Mme C s'est vu remettre la carte ADA, elle n'a, toutefois, perçu aucune aide en qualité de demandeuse d'asile et ils ne sont pas hébergés ; de plus, le dispositif d'accueil étant national, ils sont disposés à être hébergés en dehors du département de la Loire-Atlantique ; * le droit de bénéficier d'un accueil dans une structure d'hébergement d'urgence : ce droit est manifestement méconnu par le préfet de la Loire-Atlantique, eu égard à leur vulnérabilité et à leur situation de détresse médicale, sociale et psychologique ; la vulnérabilité de cette famille qui ne dispose pas de ressources est inhérente à son statut de demandeur d'asile mais aussi à son parcours de vie très particulier ; Mme C est enceinte, exténuée par son parcours et très fatiguée de ne pouvoir se poser alors qu'elle doit accoucher dans quelques jours ; au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît donc que la détresse médicale, sociale et psychologique ne saurait être contestée en ce qui concerne cette famille ; ils sont contraints de vivre dans la rue en dépit de leurs appels au 115 ; deux signalements écrit ont été effectués et il n'y a pas été répondu. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le département de la Loire-Atlantique doit être regardé comme concluant au rejet de la requête, à supposer que celle-ci comporte des conclusions à fin d'injonction le concernant. Il fait valoir que Mme C n'étant pas isolée en France, sa situation relève de la compétence de l'OFII et du préfet de la Loire-Atlantique. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la situation de M. A, demandeur d'asile, relève de la compétence de l'OFII ; en outre, durant la semaine du 17 au 24 juillet 2023, plus de 17 000 appels ont été émis vers le SIAO 44 et seulement 977 appels décrochés représentant 291 ménages différents ; la tension pesant sur ce dispositif ne peut permettre la prise en charge de situation relevant de la compétence de l'OFII ; de surcroît, il apparaît que le frère de Mme C, qui n'a pas été vue sur l'espace public, est domicilié à Nantes ; elle peut donc solliciter un hébergement auprès de compatriotes ou sa famille, ce qui, s'il n'est en mesure de lui procurer que des possibilités d'hébergement temporaires et limitées, est de nature à lui éviter l'isolement total et un défaut d'hébergement. Le 15 septembre 2023, la requête a été communiquée à l'OFII, qui n'a pas produit d'écritures à l'instance. Vu les pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Renaud, représentant M. A et Mme C, eux-mêmes présents, qui reprend ses écritures à la barre et conteste le fait, d'une part, que le frère de Mme C réside à Nantes, la personne mentionnée au CHU étant un demandeur d'asile qui lui permet uniquement, en violation du règlement intérieur de son lieu d'hébergement, de prendre une douche à son domicile, et, d'autre part, que les requérants perçoivent l'ADA ; ils n'ont aucune ressource et il leur a été indiqué qu'ils ne percevront pas l'ADA avant le mois d'octobre. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Un mémoire en défense présenté par l'OFII a été enregistré par le greffe du tribunal, le 19 septembre 2023 à 9h58, postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. A, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 15 décembre 1999 et 30 décembre 1997, ont sollicité l'asile en France, leur demande ayant été enregistrée le 28 août 2023, pour la première et le 13 septembre 2023 pour le second. Par leur requête, les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, à titre principal, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou, à titre subsidiaire, au préfet de la Loire-Atlantique, de leur indiquer un lieu susceptible de les héberger. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". S'agissant de l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté, notamment en l'absence de mémoire en défense produit par l'OFII avant la clôture de l'instruction, que la requérante, qui présente un état de grossesse avancé, le terme étant prévu le 25 septembre prochain, et M. A, sont dépourvus de toute ressource, en l'absence de versement effectif de l'allocation pour demandeur d'asile, et vivent dans la rue, en dépit d'appels répétés au 115 et de deux signalements faits à leur sujet auprès des autorités compétentes. En outre, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Loire-Atlantique en défense, il n'est pas démontré que Mme C disposerait à Nantes de membres de sa famille ou de compatriotes, susceptibles de les héberger. Par ailleurs, la seule circonstance que l'intéressée ait pu bénéficier à quelques reprises d'un accueil de nuit ne saurait suffire à dénuer la présente de demande de caractère urgent, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, compte tenu de la particulière vulnérabilité que la requérante présente du fait de son état de grossesse et des risques auxquels elle est exposée, ainsi que son enfant à naître, en l'absence de solution d'hébergement. Au regard de l'ensemble de ces circonstances et de la vulnérabilité avérée de Mme C, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-9 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". En vertu de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 571-1 du même code. ". Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile. 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 7. Il est constant que la demande d'asile de Mme C a été enregistrée le 28 août 2023 et qu'elle a fait état, dès cette date, de sa situation de grossesse et du terme de celle-ci prévu le 25 septembre 2023. Par ailleurs, il n'est pas contesté par l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, que les requérants ne perçoivent pas l'allocation pour demandeur d'asile. En outre, s'il est constant que la demande de M. A, concubin de Mme C et père de son enfant à naître, a été enregistrée très récemment, le 13 septembre 2023, il résulte, toutefois, de l'instruction que l'OFII a été informé de leur situation familiale, en tant que demandeurs d'asile, dès le 5 septembre 2023. De plus, les demandes de prise en charge adressées à l'OFII, les 11 et 14 septembre 2023, par le conseil des intéressés, n'ont donné lieu à aucune réponse, en dépit de la situation de vulnérabilité de Mme C et de la proximité du terme de sa grossesse. Dans ces conditions, et en l'absence de mémoire en défense produit par l'OFII avant la clôture de l'instruction, susceptible de justifier le défaut ainsi constaté de prise en charge des requérants, dont les demandes d'asile ont été enregistrées en procédure normale, l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile et de toute proposition d'un hébergement à cette famille dans le cadre du dispositif national d'accueil revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile. 8. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande dirigée contre le préfet de la Loire-Atlantique, présentée à titre subsidiaire, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile aux requérants dans le cadre du dispositif national d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions combinées en mettant à la charge de l'OFII une somme de 800 euros qui sera versée à Me Renaud, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de proposer, dans le délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, à Mme C et M. A, un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile susceptible de les accueillir. Article 3 : L'OFII versera à Me Renaud, avocat de M. A et Mme C, une somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, M. D A, au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration, à la ministre des solidarités et des familles, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud. Fait à Nantes, le 19 septembre 2023. La juge des référés, O. Robert-NutteLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231350
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2313502_20230919
Données disponibles
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