TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313499_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 30 août 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir : 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle en ce qu'elle le place dans une situation irrégulière et financièrement difficile ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence dès lors que la décision attaquée a été prise par une personne non habilitée ; * elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il est inconnu des services de police et l'utilisation d'une fausse carte d'identité ne saurait conduire à caractériser une menace à l'ordre public, que le préfet n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en s'estimant lié par les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'aucun élément relatif à son intégration socio professionnelle n'est mentionné dans l'arrêté ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu'il est présent sur le territoire français depuis mars 2016, qu'il justifie de bulletins de salaire, que son intégration professionnelle est suffisamment démontrée lui permettant de bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2313506 enregistrée le 11 octobre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. 1. M. A B, ressortissant marocain né le 15 mai 1977, déclare être entré en France en mars 2016. Le 14 octobre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et a été placé sous récépissés jusqu'au 30 novembre 2023. Par une décision du 30 août 2023, le préfet du Val d'Oise a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au motif qu'il constitue une menace à l'ordre public pour avoir présenté une fausse carte d'identité espagnole lors de son embauche en application des dispositions issues de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, M. B fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte à sa situation professionnelle dans la mesure où son employeur risque de ne plus poursuivre son contrat de travail au regard de l'irrégularité de son séjour. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant n'établit pas la réalité du risque allégué de conséquences graves sur son emploi de la décision attaquée, ni l'existence d'un préjudice grave et immédiat sur sa situation professionnelle. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées sur le fondement des dispositions citées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 20 novembre 2023 Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2313499_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA