TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2313411_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté sa demande déposée le 22 septembre 2023 au motif de l'irrecevabilité de son dossier. Vu : - la lettre du 4 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à transmettre la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a statué sur son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". Il résulte de cette disposition qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif devant la maison départementale des personnes handicapées, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 3. Par un courrier du 4 janvier 2024, mis à disposition le même jour via l'application " Télérecours citoyen ", M. B a été invité, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant un justificatif du recours préalable obligatoire qu'il devait présenter devant la maison départementale des personnes handicapées ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas justifié avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 14 novembre 2024. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2313411
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORTA_2313411_20241114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel