TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2313370_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie de pouvoir intégrer un poste de caissier au sein de la société Proxi Maison Rouge qui, toutefois, ne pourra maintenir son offre d'emploi indéfiniment ; qu'en outre, son état de santé s'aggrave et il est exposé à un risque d'éloignement.
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions des articles R. 432-1, R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 232-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
* elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, de droit et de fait.
Vu :
- la requête enregistrée le 30 mai 2023 sous le n° 2312399 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 3 avril 1987, est entré en France, selon ses dires, en 2014 et a demandé un premier titre de séjour le 16 mars 2022 pour lequel une décision implicite de rejet est née quatre mois après, conformément aux dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par courrier du 16 avril 2023, le préfet de police a informé M. A de l'existence de cette décision implicite née le 16 juillet 2022 et dont la suspension est demandée dans la présente instance, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".
4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Il est constant que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née quatre mois après le dépôt de sa demande d'admission au séjour le 16 mars 2022, soit le 16 juillet 2022, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que les services préfectoraux aient informé, par un courrier du 16 avril dernier, M. A de l'existence de cette décision implicite de rejet, ne pouvant être regardée comme une décision expresse de rejet de sa demande formée en mars 2022. Par suite, M. A, qui est présent en France, selon ses dires, depuis 2014, en situation irrégulière, n'a déposé une demande de premier titre de séjour qu'en avril 2022, soit 8 ans après son arrivée en France le 15 avril 2021, et n'a demandé la communication des motifs du rejet implicite de sa demande, née en juillet 2022, que le 27 avril 2022, doit être regardé comme à l'origine de l'urgence dont il se prévaut à l'appui de sa demande de référé. D'autre part, s'il fait valoir l'impossibilité pour la société Proxi Maison de rouge de l'embaucher, il ressort des pièces du dossier que celle-ci lui a fait une promesse d'embauche en mars 2022, soit il y a plus d'un an, et pour laquelle aucun élément au dossier ne permet d'établir qu'elle n'est plus, à ce jour, caduque ou que le poste qui lui était destiné serait encore disponible. En outre, si M. A soutient que son état de santé s'aggrave, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'aurait plus accès à des soins en raison de sa situation administrative irrégulière. Il apparait, au contraire, qu'il bénéficie toujours d'un suivi médical régulier. Enfin, s'il fait valoir le risque d'éloignement du territoire français, en tout état de cause le préfet de police n'a pas, à ce jour et malgré sa situation irrégulière depuis 2014, pris de mesure aux fins de l'éloigner. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, la condition d'urgence exigée pour que le juge des référés se prononce sur le bien-fondé de la mesure de suspension sollicitée avant l'intervention du juge du fond ne peut être regardée comme étant remplie en l'état.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête en référé présentée par M. A sans qu'il soit besoin d'engager la procédure contradictoire prévue à l'article L. 522-1 de ce même code, y compris donc celles aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 13 juin 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2313370/6Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2313370_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel