TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313365_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023 et une pièce enregistrée le 19 septembre 2023, M. C A, et M. D B représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran ( Iran) a refusé d'enregistrer et d'instruire la demande de visa de long séjour de M. C A aux fins de solliciter l'asile en France ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de fixer un rendez vous à M. C A dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, aux fins d'enregistrement de leurs demandes de visas sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'incidence de la position de l'autorité consulaire sur leur situation personnelle alors qu'il est membre de famille de réfugié, que sa vie a récemment fait l'objet de menace en Afghanistan alors que l'examen de son recours en annulation n'interviendra pas avant deux ans; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; la décision est contraire à l'obligation des autorités consulaires de prendre toutes mesures utiles pour faciliter les démarches relatives aux demandes de visa ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle constitue une discrimination fondée sur leur lieu de résidence ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vient contredire le principe de continuité du service public ; elle est entachée d'un détournement de procédure en le privant du droit de voir sa demande instruite. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan a sollicité les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) aux fins de déposer une demande de visa de long séjour dans le but de déposer une demande d'asile en France par courriel du 16 août 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite refusant d'enregistrer sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), le requérant se prévaut de sa qualité de frère de M. D B réfugié en France depuis le début des années 2 000, de l'impossibilité de faire enregistrer sa demande de visa auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran et du fait qu'il a fait l'objet de menaces personnelles récentes en Afghanistan. Toutefois de tels risques personnellement indentifiables ne sont pas suffisamment établis par les pièces produites à l'instance. En outre, sa relance de l'autorité consulaire par courriel du 16 août 2023 est trop récente pour en déduire l'attitude de ladite autorité en fonction des éléments nouveaux qu'il a pu produire. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision implicite des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) laquelle est soit très ancienne au regard de son premier courriel du 24 août 2022, soit non encore née comme il vient d'être dit ci-dessus. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à M. D B et à Me Guerin Fait à Nantes, le 20 septembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outré-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313365
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2313365_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel