TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313339_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°472677 du 12 mai 2023, le Conseil d'Etat a renvoyé au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête de M. C B.
Par une requête, enregistrée au tribunal administratif de Paris, le 25 mai 2023 et des mémoires enregistrés le 24 juin 2023, 17 juillet 2023, 7 août 2023, 22 août 2023 et 7 septembre 2023, M. A E B demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un bien immobilier détenu en France situé à Virieu le Grand.
Il soutient que :
- il est marié et vit en Thaïlande mais que sa résidence dans ce pays ne lui appartenant pas il doit être considéré que sa résidence principale est en France ;
- que cette imposition est infondée, discriminatoire et inégalitaire ;
- les arguments de l'administration sont fallacieux ; l'administration commet un abus de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B demande la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2021 et 2022 à raison d'un bien immobilier détenu en France situé à Virieu le Grand.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale () ". Aux termes de l'article 1408 de ce code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ".
4. Pour assujettir M. B à la taxe d'habitation en qualité de résidence secondaire pour le logement situé à Virieu le Grand, l'administration a relevé, dans sa décision de rejet de la réclamation préalable en date du 24 avril 2023, que M. B, ainsi qu'il l'indiquait dans ses écrits, résidait plus de six mois par an en Thaïlande où il vivait avec son épouse, ressortissante thaïlandaise. C'est donc à bon droit que l'administration a retenu que son domicile fiscal et sa résidence principale se situaient en Thaïlande, ce que M. B ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions le bien dont il dispose en France ne peut que recevoir la qualification de résidence secondaire et être assujetti à la taxe d'habitation à ce titre sur le fondement des articles 1407 et 1408-I du code général des impôts.
5. Pour demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti en France au titre des années 2021 et 2022, M. B se borne à soutenir que sa résidence en Thaïlande ne lui appartenant pas il doit être considéré que sa résidence principale est en France, que l'imposition litigieuse est infondée, discriminatoire et inégalitaire et que l'administration commet un abus de pouvoir. Par cette argumentation très générale, M. B ne conteste pas utilement les impositions litigieuses. Ainsi sa requête qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé est irrecevable doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 3 octobre 2023.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/2-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2313339_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel