TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2313252_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 9 novembre 2023 et 30 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, avocat, demande au tribunal administratif d'annuler la décision référencée " 48 SI " en date du 07 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé du retrait de 1 point du capital de points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 31/01/2023 à 18 h 25 à Mont-l'Évêque, a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision référencée 48 SI du 7 août 2023 invalidant son permis de conduire pour solde de points nul, au motif que les mentions relatives à la décision attaquée ont été supprimées du dossier de l'intéressé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : [] 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête. " 2. Il résulte du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 2 février 2024 et produit en défense par le ministère de l'intérieur, que les mentions relatives à la décision référencée " 48 SI " du 07/08/2023 ont été supprimées. Le ministre de l'intérieur est ainsi fondé à soutenir que la décision référencée " 48 SI " du 07/08/2023 invalidant le permis de conduire de M. A a été retirée en cours d'instance. Par suite, il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur. Fait à Montreuil, le 04 novembre 2024. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2313252_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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