TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2313243_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 juin, 11 et 31 octobre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 10 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché de vice de procédure tiré de sa notification irrégulière ; - il est entaché de vice de forme, faute d'avoir été signé et de comporter un dispositif ainsi que les nom, prénom et qualité du signataire ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnait les stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien modifié ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus. Par une mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête, en faisant valoir, à titre principal, qu'elle est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Par un mémoire en intervention, enregistré le 5 septembre 2023, l'association " Concours association ", représentée par M. A, conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête de M. B par des moyens identiques à sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. M. B, ressortissant algérien né le 3 novembre 1964, entré en France le 3 octobre 2016 sous couvert d'un visa " C ", a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. B demande l'annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet en date du 10 avril 2021 qui serait née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois. Sur l'intervention de l'association " Concours association " 2. L'association " Concours association " justifie, par son objet statutaire et son action, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la demande de M. B. Par suite, son intervention doit être admise. Sur la requête que M. B : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 dudit code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 25 janvier 2021 a été notifié au requérant le 18 février suivant, à l'adresse qu'il avait indiquée. Si M. B et l'association " Concours association " font valoir que cet arrêté a été irrégulièrement notifié au requérant, dès lors qu'il était incomplet, faute de comporter une deuxième page, un dispositif ainsi que les nom, prénom et qualité du signataire, ces allégations sont contredites par les pièces du dossier duquel il ressort que l'arrêté contesté comportait bien toutes ses pages ainsi que les nom, prénom et qualité de son signataire et mentionnait les voies et délais de recours. Ainsi, dès lors que M. B ne conteste pas la date à laquelle lui a été notifiée la décision attaquée, soit le 18 février 2021, sa requête, enregistrée au greffe le 5 juin 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux de trente jours mentionné dans la notification qui était régulière, était tardive. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non recevoir opposée par le préfet de police et de rejeter la requête, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à l'association " Concours association " et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 1er février 2024. La présidente de la 1ère section S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2313243_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel