TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2313196_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler les décisions du directeur général des finances publiques ayant entraîné le rejet de rectification de ses impôts sur le revenu ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de rectifier en prenant en compte les pensions alimentaires versées par lui, sous astreinte de 50 euros par jours de retard dans la limite de 2 mois, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il a reçu une notification par huissier du directeur départemental des finances publiques procédant à la saisie des parts sociales qu'il détient dans la société " EA Consulting " pour une dette fiscale de 24 715 euros, que les avis d'imposition qu'il a reçus ne mentionnait pas les pensions alimentaires versées alors qu'il les a signalés mais que l'administration fiscale ne les a jamais pris en compte. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la saisie de ses parts sociales l'empêchera de poursuivre son activité professionnelle, et, sur le doute sérieux, que la décision de rejet de sa réclamation n'est pas motivée, qu'elle a été prise sans respect du principe du contradictoire, qu'elle est disproportionnée et entachée d'une erreur de droit car ses pensions alimentaires sont déductibles. Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts, - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2312672, M. A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 novembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a rejeté l'opposition à poursuites effectuées par ce service et portant sur la saisie des parts sociales de la société " EA Consulting ", dont M. A est détenteur, pour avoir paiement d'une dette fiscale de 24 715 euros afférente aux années 2019 à 2022. Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, il a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et a saisi le juge des référés d'une requête sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Par sa requête expressément intitulé " requête en référé suspension ", M. A a saisi le juge des référés en vue " d'ordonner l'annulation des décisions du directeur général des finances publiques ayant entraîné le rejet de rectification de ses impôts sur le revenu ". 4. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l'article L. 521-1 dudit code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées dans le cadre de cette instance de référé sont manifestement irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2313196_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel