TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313147_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Oziel-Lefevre, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le sous-directeur des visas a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 11 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Phnom-Penh (Cambodge) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans les plus brefs délais et dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que son séjour en France a pour objet de subir une intervention chirurgicale en vue de faire don d'un de ses reins à sa tante, Mme A, ressortissante française ; sa tante fait état d'une urgence médicale puisqu'en l'absence d'une greffe imminente de rein, l'état de santé de celle-ci s'en trouverait gravement compromis. Mme A est atteinte d'une insuffisance rénale chronique traitée par hémodialyse itérative en centre à raison de 3 séances hebdomadaires de 4 heures chacune depuis le 14 mars 2022 ; l'état de celle-ci nécessite une greffe de reins et il a été démontré médicalement qu'elle est biologiquement compatible avec sa tante ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. S'il résulte des pièces jointes à la requête que l'état de santé de Mme A, tante de Mme B, nécessite la greffe d'un rein, aucun élément produit ne tend à établir qu'à défaut de réaliser cette intervention à bref délai, l'état de santé de Mme A serait susceptible d'être aggravé. En outre, il résulte du courrier établi par le chef de service en néphrologie de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre qu'aucune date d'intervention n'est envisagée, dès lors que des examens doivent être réalisés pour apprécier la compatibilité entre Mme B et Mme A. Par ailleurs, si Mme B soutient que l'objet du visa sollicité est de subir une intervention en vue de donner l'un de ses reins à sa tante, il résulte du courrier précité du professeur D que l'intéressée devra être présente en France durant 10 mois pour permettre la réalisation de cette greffe. Or, il résulte des pièces jointes à la requête que Mme B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour dont la durée maximale de validité paraît contradictoire avec l'objet du séjour invoqué au titre de l'urgence. Ainsi, au regard de ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nantes, le 26 septembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2313147
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2313147_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel