TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2313101_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai de trois jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, s'il est définitivement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas contraire, à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. A, qui, de nationalité érythréenne, a déposé une demande de réexamen de demande d'asile le 21 novembre 2023, s'est vu refuser totalement les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision de la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) prise le même jour. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu accorder l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance par une décision du 17 janvier 2024. Sa demande d'admission provisoire à cette aide est, par suite, devenue sans objet. Sur le surplus des conclusions : 4. En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit [] justifier de l'urgence de l'affaire. " 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de la décision en litige, M. A fait valoir qu'alors qu'il présente un état de vulnérabilité physique et psychique lié aux tortures qu'il a subies et à son parcours d'exil traumatique, il se trouve dans une situation de grande précarité et d'insécurité caractérisée par un dénuement matériel extrême, dès lors qu'il vit dans la rue, qu'il est sans ressources pour subvenir à ses besoins les plus élémentaires, notamment celui de se nourrir et de se vêtir correctement, et qu'il dépend des aides irrégulières et instables d'associations. Toutefois, il n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucun élément permettant d'apprécier concrètement la réalité de ses conditions de vie. L'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, par suite, être regardée comme établie en l'état de l'instruction. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative juridictionnelle les conclusions à fin de suspension présentées par M. A au titre de l'article L. 521-1 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige dont elles sont assorties. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Siran. Fait à Melun, le 27 novembre 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
ORTA_2313101_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA