TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313097_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 11 septembre 2023, M. D B A et Mme F, agissant en leur nom et en celui des enfants C et E B, représentés par Me Pronost, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre M. D B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer des visas de long séjour à Mme F et aux enfants C et E B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de non admission, au profit de M. D B A. Ils soutiennent que : - il y a urgence à statuer : M. D B A a été contraint de quitter le Soudan en laissant derrière lui son épouse et leurs deux enfants. Il est aujourd'hui atteint d'un cancer. Désormais au Tchad, Mme F se retrouve seule avec ses deux enfants. Leurs conditions d'existence sont extrêmement précaires dans un pays impacté par le conflit armé sévissant dans le pays voisin ; - alors qu'ils produisent leurs documents soudanais qui permettent de tenir pour établis leur identité et leurs liens familiaux, le refus de visa porte gravement atteinte aux libertés fondamentales que constituent la liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D B A, ressortissant soudanais né le 12 février 1967, est réfugié en France depuis 2020. Il a sollicité le bénéfice d'un visa d'entrée et de long séjour pour ceux qu'il présente comme, son épouse, Mme F et leurs filles, C D B, née le 2 janvier 2016 et E B, née le 13 mai 2018. M. D B A et Mme F demandent au juge des référés, par la présente requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer aux intéressées les visas de long séjour sollicités. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. D B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. D B A fait valoir, d'une part que la famille est séparée depuis plusieurs années et que les demandeuses de visas vivent dans des conditions extrêmement précaires, d'autre part qu'il est aujourd'hui atteint d'un cancer et que la présence de ses proches à son chevet est nécessaire. Toutefois, en se bornant à produire des documents généraux sur la situation au Tchad, les requérants ne démontrent pas de manière probante la précarité alléguée des intéressées dans ce pays. Par ailleurs, si M. D B A argue de l'urgence à ce qu'il soit rejoint par sa famille, en produisant des preuves de rendez-vous à venir à l'hôpital, dans le cadre du traitement d'une pathologie cancéreuse, il ressort de ses propres écritures qu'il est soigné en France depuis plusieurs années, sans que ne soit même évoqué un risque vital à court ou moyen terme. Pour douloureuse qu'elle puisse être, la durée de séparation entre les membres d'une même famille du fait de l'absence de délivrance de visas, mise en exergue par les requérants, n'est pas davantage de nature à caractériser l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : M. D B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à Mme F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 12 septembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2313097_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA