TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313073_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Keita, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a été radié de Pôle Emploi, ainsi qu'il ressort des courriers des 5 avril et 2 juin 2023 ; - le refus de lui accorder un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé est sans motif, et porte atteinte à son droit au séjour, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'une part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, ressortissant malien, titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 16 juin 2022, est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur sa demande présentée au plus tard le 28 juin 2022, ainsi qu'il ressort du premier récépissé de demande de carte de séjour versé au dossier. Dès lors, les mesures sollicitées par l'intéressé auraient manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne sauraient être prononcées par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. . Fait à Montreuil, le 7 novembre 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2313073_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA