TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2313058_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 septembre 2023 et le 29 septembre 2023, M. B A demande au tribunal la restitution de son passeport périmé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ". Selon l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 2. M. A fait valoir qu'à l'occasion de la procédure de renouvellement de son passeport, il n'a pu restituer son précédent passeport, qu'il avait alors égaré. Il ajoute qu'il a ensuite retrouvé ce précédent passeport, dont la date de validité n'était alors pas échue mais, voulant se rendre en Grande-Bretagne, la police aux frontières lui a indiqué que ce passeport, qui avait été déclaré perdu, n'était plus valide et a retenu ce passeport, en lui indiquant que ce passeport, dont la date de validité est depuis arrivée à échéance le 10 octobre 2023, sera adressé à la préfecture de la Loire-Atlantique pour y être détruit. 3. Il n'appartient pas au tribunal administratif de restituer un passeport n'étant plus valide à son titulaire. En outre, un passeport est un document de voyage remis par l'Etat à son titulaire, qui en a la possession mais n'en est pas propriétaire. Il en résulte que, lorsque le titulaire d'un passeport qui n'est plus valide n'est pas en possession de ce passeport, l'Etat n'a aucune obligation de le lui restituer. A ce titre, l'article 11 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports dispose : " Lors du renouvellement, le nouveau passeport est remis après restitution de l'ancien passeport. / L'ancien passeport peut être conservé par le demandeur dans le cas où il comporte un visa en cours de validité pour la durée de validité de ce visa. ". A la seule exception de ce dernier cas, aucun texte n'ouvre droit à l'ancien titulaire d'un passeport qui n'est plus valide de conserver ce document de voyage. 4. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision refusant de lui restituer l'ancien passeport dont il fait état et dont il était le titulaire jusqu'au 10 octobre 2023. La requête n'étant pas accompagnée de cette décision de refus, M. A, par une lettre du 18 septembre 2023 dont il a été accusé réception le 19 septembre 2023, a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant la décision ou l'acte attaqué. Si, en réponse à cette invitation et le 29 septembre 2023, M. A a justifié avoir adressé au préfet de la Loire-Atlantique une demande de restitution de ce passeport, il n'a, toutefois, à l'issue de ce délai de quinze jours, ni présenté une décision expresse lui refusant une telle restitution, ni justifié de l'existence d'une décision implicite rejetant une demande de restitution d'un passeport, ni justifié de l'impossibilité de produire la décision attaquée. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 27 octobre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2313058_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel