TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313053_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023 et une pièce complémentaire enregistrée le 19 septembre 2023, M. B E, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa à fin de demander l'asile en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le maintien en insécurité en Turquie où il risque d'être expulsé vers la Syrie du fait de ses prises de position en tant que journaliste contre les autorités turques, ce que confirme Reporters sans frontières (RSF) et sa compagne, Mme D ; il a été placé en rétention pendant un mois, à la suite de sa demande de renouvellement de son kimlik (titre de séjour) ; il a saisi le groupe de travail contre la détention arbitraire de l'ONU; à sa libération, son kimlik lui a été retiré et il a été assigné à résidence et soumis à une obligation de pointage régulière ; il a reçu une convocation devant le tribunal d'Istanbul le 31/01/2023, poursuivi pour détention d'un faux kimlik, ce qu'il conteste fermement; il est constaté en Turquie un renvoi forcé des ressortissants syriens notamment par Amnesty International et Human Rights Watch ; la Turquie n'applique pas la convention de Genève et n'a pas de système de protection des réfugiés, de sorte que ceux-ci n'ont aucune garantie de ne pas être refoulés vers un pays où ils sont exposés à des risques de persécution ; le contexte électoral n'est pas favorable aux étrangers puisque les candidats aux élections ont placé la question de l'immigration au centre de leur programme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; *elle n'a pas prise en compte l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du 2 août 2023 en refusant à nouveau la demande de visa au titre de l'asile sans aucune circonstance ni motif nouveau; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la délivrance du visa dit " asile " dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'il puisse faire valoir une demande de protection internationale sur le sol français ; il encourt des risques en tant que journaliste, conteur, poète et traducteur, et, pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, la Syrie, alors qu'il a pris publiquement position contre ce régime ; il est exposé depuis son arrivé en Turquie en 2017,à une insécurité croissante en prenant également position publiquement contre la Turquie, et, à un retour imminent vers la Syrie voulu par les autorités turcs ; il a tissé des liens étroits avec la France à travers son travail de traducteur franco-arabe, son enseignement de la langue française et pourra être hébergé chez un ami. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie en ce que l'audience prévue le 8 juin 2023 en Turquie a été reportée au 21 novembre 2023 et qu'ainsi le risque d'expulsion vers la Syrie n'est pas démontré : - aucun des moyens soulevés par M. E, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. E, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Me Pollono, représentant M. E ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 août 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond -, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause. 5. D'autre part, si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction ou de l'indication des obligations qui en découleront pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l'annulation d'une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant une telle décision. 6. Enfin, si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l'asile, soutenir que la décision de l'administration, compte tenu de l'ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance n° 2306964 du 23 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé par M. E, né le 1er mai 1979, de nationalité syrienne, sur son recours formé contre la décision du 9 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa en vue de solliciter l'asile en France. Par la même ordonnance, le juge des référés a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder, dans un délai de 5 jours, à un nouvel examen de la demande de visa de M. E. Pour prononcer cette suspension, le juge des référés a considéré que " compte tenu des craintes suffisamment établies () tant en Turquie qu'en Syrie en cas de renvoi du requérant, et alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer se borne à invoquer que M. E ne justifie pas d'attaches familiales particulières avec le territoire français " alors " que l'intéressé, diplômé de littéraire française, a enseigné cette langue, ce qui atteste de ses liens avec la culture française " et qu'il " établit pouvoir être pris en charge par l'association "Collectif des Amis d'Alep" ", le moyen tiré de ce que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant sa demande de visa en vue de solliciter l'asile en France " est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la demande de visa litigieuse, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ". 8. La décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2023 prise en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 23 juin 2023, après réexamen de la situation de M. E, a de nouveau refusé à l'intéressé la délivrance d'un visa au titre de l'asile. Par une ordonnance n° 2310029 du 2 août 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 30 juin 2023, motif pris de ce que le ministre ne faisait état d'aucune circonstance nouvelle ni d'aucun nouveau motif susceptible de fonder légalement le refus de visa en litige, et ainsi reposait sur un motif identique à celui regardé, par l'ordonnance du juge des référés du 23 juin 2023 et a enjoint à l'administration de réexaminer la situation du requérant dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la décision à intervenir. 9. En exécution de cette deuxième ordonnance le ministre a pris la décision du 25 août 2023 en litige en se fondant , d'une part, sur la circonstance que l'intéressé a déposé, en quatre ans, deux demandes de visa au titre de l'asile auprès du poste consulaire français à Istanbul, sans se manifester durant cet intervalle de quatre ans, d'autre part, sur les circonstances que l'intéressé n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation en obtenant un nouveau kimlik auprès des autorités turques ni ne démontre pas la possibilité de régulariser sa situation en sa qualité de conjoint d'une ressortissante turque. 10. Dans les termes où elle est rédigée, la décision du ministre de l'intérieur du 25 août 2023, qui se fonde sur la circonstance que la sécurité de M. E n'est pas menacée en Turquie ne fait état d'aucune circonstance réellement nouvelle ni d'aucun nouveau motif susceptible de fonder légalement le refus de visa en litige, dès lors qu'il est suffisamment établi par les pièces produites, d'une part, que le requérant ne peut obtenir des autorités turques un nouveau kimlik tant que la procédure pour usage de faux document lancé à son encontre est en cours, à laquelle il ne peut pas se présenter au risque d'être interpelé et renvoyé dans son pays, comme les documents d'actualité tendent à l'établir et, d'autre part, parce que Mme D n'est que sa concubine de nationalité géorgienne, ce que le ministre tend à admettre en ne reprenant pas cet élément dans son mémoire en défense. Ainsi la décision attaquée repose sur des motifs qui soit sont proches de ceux regardés, par l'ordonnance du juge des référés du 2 août 2023, comme propre à créer un doute sur la légalité de la décision de refus de visa opposée à M. E par le ministre de l'intérieur après un second réexamen de sa situation, soit ne sont, par ailleurs, pas fondés ainsi qu'il vient d'être précisé ci-dessus. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du ministre de l'intérieur du 25 août 2023 en litige méconnaît l'autorité de la chose ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 2 août 2023 est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision du 25 août 2023. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme à nouveau satisfaite, au regard des motifs retenus par les deux précédentes ordonnances, compte tenu de l'absence d'évolution de la situation de M. E sur ce point et de la dégradation des conditions d'accueil des réfugiés syriens en Turquie. 11. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 25 août 2023 contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de visa de M. E, en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions susvisées, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. O R D O N NE: Article 1er : L'exécution de la décision du 25 août 2023 refusant à M. E la délivrance d'un visa à fin de demander l'asile en France est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la situation de M. E, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 300 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai fixé à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2313053_20230928
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