TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2313046_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 2023, M. D B, représenté par Me Hug, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder, sans délai, à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Hug, son avocate, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable en cas d'assignation à résidence notamment : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est () assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Versailles : Yvelines, () ; / (). " 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de sa requête, M. B était assigné à résidence dans le département des Yvelines, en vertu de l'arrêté du 1er juin 2023 du préfet de ce département, pris en application des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E: Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Paris, le 20 septembre 2023. La magistrate désignée, V. C A N°2313046/8
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2313046_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel